Protection des mineurs et des majeurs.
De tous temps, l'avocat a été décrit comme le
"défenseur de la veuve et de l'orphelin". Derrière
cette image apparaît une fonction essentielle et bien réelle
de l'avocat : la défense des plus faibles. A telle enseigne
que le législateur a prévu la désignation d'office
d'un avocat dans certaines matières où une personne
nécessite une protection particulière (qu'elle soit
mineure ou majeure). Cet avocat assistera la personne tout au long
de la procédure et même dans certains actes de la vie
quotidienne.
Mineurs
De nombreuses dispositions légales assurent la protection des
mineurs (toute personne âgée de moins de 18 ans). Il
s'agit essentiellement de la loi de 1965 et du décret de 1991.
Ces procédures sont complexes et il existe un grand nombre
d'intervenants.
Aussi, sans préjudice du principe du libre choix de l'avocat,
le législateur a prévu, dans le cadre des procédures
dont fait partie le mineur, que celui-ci doit toujours être
assisté par un avocat.
"L'intéressé a droit à l'assistance
d'un avocat" (article 52 ter de la loi de 1965) et "lorsqu'une
personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et
qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné
un d'office".
L'avocat intervient à tous les stades de la procédure,
que ce soit pour les mesures protectionnelles prévues par les
décrets, que ce soit pour assister le mineur lorsqu'il comparaît
pour des faits qualifiés "infractions" (aspect sanctionnel),
soit et notamment :
- devant le Tribunal de la Jeunesse
- aux réunions d'application des mesures devant le directeur de l'aide à la jeunesse (S.P.J.)
- parfois même en amont, devant le conseiller de l'aide à la jeunesse (S.A.J.).
Majeurs
Deux types de mesures peuvent être prises pour assurer la protection de personnes majeures souffrant de déficience mentale :
- mesures portant sur la protection de leurs biens
- procédure portant sur la protection de leur personne
Plusieurs procédures tendant à l'une, l'autre ou les deux types de protection existent :
- la mise sous observation provisoire
- la mise en observation judiciaire
- la mise sous minorité prolongée
- l'interdiction
- la mise sous conseil judiciaire.
La demande tendant à la mise sous administration provisoire d'une personne s'introduit devant le Juge de Paix du lieu de la résidence de la personne à protéger. Il s'agit d'une mesure concernant la protection des biens. La personne à protéger sera déclarée par le Juge de Paix incapable de gérer ses biens et un administrateur provisoire sera désigné.
Pour ce qui concerne la mise en observation judiciaire (protection de la personne des malades mentaux), la demande doit également être introduite devant le Juge de Paix du lieu de résidence de la personne à protéger (avec, joint à la requête, un rapport médical circonstancié datant de moins de quinze jours).
Le législateur prévoit aussi dans ce cas que la personne, pour laquelle une mesure de protection est demandée, soit obligatoirement assistée d'un avocat :
"dès réception de la requête le juge de paix demande au bâtonnier de l'Ordre des Avocats … la désignation d'office et sans délai d'un avocat" (article 7, §1 de la loi du 26 juin 1990).
La demande de mise sous statut de minorité prolongée d'un mineur ou d'un majeur, est introduite devant le Tribunal de Première Instance du domicile ou de la résidence de ce dernier. Il s'agit d'une mesure de protection portant sur la personne et les biens.
